C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
16. Le sexologue peut reconnaître devoir rembourser une somme au client. Il dépose alors cette somme auprès du secrétaire qui la remet au client. Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
Le montant en litige correspond à la différence entre le montant du compte et la somme que le client reconnaît devoir ou au montant dont il demande le remboursement.
Décision OPQ 2018-218, a. 16.
En vig.: 2018-07-26
16. Le sexologue peut reconnaître devoir rembourser une somme au client. Il dépose alors cette somme auprès du secrétaire qui la remet au client. Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
Le montant en litige correspond à la différence entre le montant du compte et la somme que le client reconnaît devoir ou au montant dont il demande le remboursement.
Décision OPQ 2018-218, a. 16.